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amended text thus approved, but will wait until in its opinion the situation is such as to justify that action.
This action of the Consular Body was taken at the suggestion of M. Claudel, Consul for France, a copy of whose Memorandum is inclosed.
I have, &c.
(Signed) E. T. WILLIAMS,
American Consul-General and Senior Consul.
Inclosure 3 in No. 1.
Memorandum by the French Consul on the Shen P'an Ting, dated July 29, 1908.
QUAND la question du Tribunal Spécial que les autorités Chinoises se proposaient d'établir pour régler les différends entre étrangers et Chinois où ceux-ci sont défendeurs fut soumise pour la première fois au Corps Consulaire, je me déclarai d'abord, comme notre ancien doyen, Mr. Hopkins, très favorable à cette institution, comme l'étaient d'ailleurs à ce moment les négociants Français dont j'avais pris l'avis.
Tout en déplorant que les circonstances ne parussent pas permettre l'établissement d'une Cour Mixte, je voyais en effet dans la nouvelle institution cet avantage, qu'elle permettait aux plaignants étrangers de se faire entendre eux-mêmes, d'être confrontés avec leurs débiteurs, et de pouvoir discuter contradictoirement avec eux. Nous espérions trouver dans cette procédure un moyen plus rapide et plus satisfaisant de terminer les affaires, qu'en ayant recours à des écritures qui donnaient naissance à toute sorte de malentendus et de délais. Bien que ces raisons aient conservé leur force, je dois à mes collègues quelques éclaircissements sur les réflexions et les raisons qui se sont récemment imposées à moi et qui me semblent rendre désirable à tout le moins d'interposer quelque délai, avant que nous reconnaissions un caractère officiel et légal à la nouvelle institution que les Chinois nous proposent. Mes objections sont de deux natures: objections de principe et objections de fait.
Objections de Principe.
La question de la juridiction dans les matières mixtes où des intérêts étrangers et Chinois se trouvent en conflit est réglée de la manière que je trouve la plus explicite dans les Articles 35 et 57 du Traité Franco-Chinois de 1858 (d'ailleurs analogues à l'Article 35 du Traité Sino-Allemand).
"Article 35. Lorsqu'un sujet Français aura quelque motif de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au Consul, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand un Chinois aura à se plaindre d'un Français, le Consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement à l'amiable. Mais si dans l'un ou l'autre cas la chose était impossible, le Consul requerra l'assistance du fonctionnaire Chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.
"Article 37. Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs de capitaines ou de négociants Français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de toute autre manière, ceux-ci n'auront plus à se prévaloir de la solidarité qui résultait de l'ancien état de choses; ils pourront seulement s'adresser par l'entremise de leurs Consuls à l'autorité locale, qui ne négligera rien, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les prévenus à satisfaire leurs engagements suivant la loi du pays. Mais si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en faillite, et s'il ne reste rien pour payer, les négociants Français ne pourront point appeler l'autorité Chinoise en garantie.
En cas de fraude ou de non-paiement de la part des négociants Français, le Consul prêtera de la même manière assistance aux réclamants, sans que toutefois ni lui ni son Gouvernement puissent en aucune manière être rendus responsables."
D'autre part, l'Article 4 du Traité Supplémentaire Américain de Pékin stipule comme il suit:
Article 4. When controversies arise in the Chinese Empire between citizens of the United States and subjects of His Imperial Majesty which need to be examined and decided by the public officers of the two nations, it is agreed between the Governments of the United States and China that such cases shall be tried by the proper official of the nationality of the defendant. The properly authorized official of the plaintiff's nationality shall be freely permitted to attend the trial, and shall be treated with the courtesy due to his position. He shall be granted all proper facilities for watching the proceedings in the interest of justice, and, if he so desires, he shall have the right to be present and to examine and to cross-examine witnesses. If he is dissatisfied with the proceedings, he shall be permitted to protest against them in debate. The law administered will be the law of the nationality of the officer trying the case.'
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On voit en somme que les Traités ne prévoient qu'une voie pour la réparation des dommages causés à leurs nationaux par les indigènes, et cette voie est la voie de la procédure administrative exercée par le Consul et le Taotai. C'est là un fait parfaitement explicable. Les étrangers et les Chinois qui ont à répondre des engagements pris par eux ne se trouvent en effet nullement placés sur le même pied. Les étrangers sont régis par une loi écrite et précise connue de tous, interprétée dans ses moindres détails par une jurisprudence ancienne et rigoureuse; leurs engagements font l'objet d'actes authentiques, solennellement enregistrés; leur fortune est connue, constatée dans des actes officiels; leur responsabilité personnelle dans les Sociétés est strictement déterminée; la loi les suit pas à pas dans tous les contrats qu'ils passent, dans tous les engagements qu'ils consentent. Il n'en est nullement de même pour les Chinois. Là il n'y a pas de loi écrite, il n'y a pas d'officiers Ministériels, pas de notaires, pas de registres d'hypothèques, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de sanction de quelque sorte automatique pour la violation des contrats. On s'explique donc très bien d'une part que les autorités Chinoises aient laissé tomber en désuétude le texte qui, strictement interprété, leur donnerait le droit de juger les cas mixtes où les Européens sont défendeurs, conjointement avec le Consul. Il s'agit en ce cas de l'application d'un texte précis, de l'administration impartiale et impersonnelle d'une loi qu'elles ne connaissent pas.
On s'explique également qu'il n'en soit pas de même dans le cas où les Chinois sont défendeurs. Là en effet il s'agit, non plus de l'application d'une loi, mais d'une question d'espèces, posée par les faits, débattue par les moyens d'une procédure individuelle aussi flexible que les actes d'un débiteur incertain dont il s'agit de préciser les responsabilités et les ressources, résolue enfin par l'équité. C'est pourquoi l'institution des Cours Mixtes telles qu'elles existent à Shanghaï et dans autres ports est parfaitement légitime et équitable.
Or, aujourd'hui on vient nous proposer brusquement pour les cas mixtes où les Chinois sont défendeurs la substitution de la procédure judiciaire à la procédure administrative. En dépit de toutes les précautions prises, n'y a-t-il pas à craindre que les demandeurs Européens, déjà si découverts et si désarmés à l'égard de leurs cocontractants, ne voient encore diminuer leurs garanties? L'action administrative comporte en effet des ressources que l'action judiciaire ne possède pas. Il est à craindre que le Consul qui sait une affaire dans l'intérêt de ses nationaux ne se voie à une phase quelconque de la procédure opposer la chose jugée et l'autorité d'un Tribunal qu'il aura lui-même officiellement reconnu.
Il semble que les Chinois dans cette affaire aient mis la charrue avant les bœufs: il y a un Tribunal et il n'y a pas encore de loi. Les codes rudimentaires et hâtivement élaborés qu'on nous a communiqués ne méritent pas ce nom; les Chinois eux-mêmes ne les comprennent pas. Quand les Chinois auront une loi, quand cette loi sera appliquée, quand ils auront des notaires, des huissiers, des bureaux d'hypothèques, quand les ressources des particuliers pourront être contrôlées, quand leurs engagements seront publics, quand les actes d'association et de mutations de propriétés seront astreints à l'enregistrement, il sera temps de nous reparler d'une reconnaissance officielle du Shen Pan Ting et de faire prévaloir le principe de la division des pouvoirs, qui à présent ne serait appliquée qu'au détriment des seuls étrangers.
Objection de Fait.
Elles résultent toutes de plaintes qui m'ont été faites par mes nationaux:
1. Les étrangers et leurs représentants sont mal reçus et mal traités au Shen P'an Ting. Ils y sont l'objet de moqueries et de manque d'égards, astreints à des retards injustifiés et à des ajournements continuels.
2. L'instruction est souvent confiée à la Chambre de Commerce Chinoise, c'est-à-dire, à un corps qui est naturellement porté à se solidariser avec les débiteurs indigènes, dont il est une émanation, et qui dans le monde des commerçants sérieux jouit d'un crédit assez médiocre.
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amended text thus approved, but will wait until in its opinion the situation is such as to justify that action.
This action of the Consular Body was taken at the suggestion of M. Claudel, Consul for France, a copy of whose Memorandum is inclosed.
I have, &c.
(Signed) E. T. WILLIAMS,
American Consul-General and Senior Consul.
Inclosure 3 in No. 1.
Memorandum by the French Consul on the Shen P'an Ting, dated July 29, 1908.
QUAND la question du Tribunal Spécial que les autorités Chinoises se proposaient d'établir pour régler les différends entre étrangers et Chinois où cenx-ci sont défendeurs fut soumise pour la première fois au Corps Consulaite, je me déclarai d'abord, comme notre ancien doyen, Mr. Hopkins, très favorable à cette institution, comme l'étaient d'ailleurs à ce moment les négociants Français dont j'avais pris l'avis.
Tout en déplorant que les circonstances ne parussent pas permettre l'établissement d'une Cour Mixte, je voyais en effet dans la nouvelle institution cet avantage, qu'elle permettait aux plaignants étrangers de se faire entendre eux-mêmes, d'être confrontés avec leurs débiteurs, et de pouvoir discuter contradictoirement avec eux. Nous espérions trouver dans cette procédure un moyen plus rapide et plus satisfaisant de terminer les affaires, qu'en ayant recours à des écritures qui donnaient naissance à toute sorte de malentendlus et de délais. Bien que ces raisons aient conservé leur force, je dois à mes collègues quelques édaircissements sur les réflexions et les raisons qui se sont récemment imposées à moi et qui me semblent rendre désirable à tout le moins d'interposer quelque délai, avant que nous reconnaissions un caractère officiel et légal à la nouvelle institution que les Chinois nous proposent. Mes objections sont de deux natures: objections de principe et objections de fait,
Objections de Principe.
La question de la juridiction dans les matières mixtes où des intérêts étrangers et Chinois se trouvent en conflit est réglée de la manière que je trouve la plus explicite dans les Articles 35 et 57 du Traité Franco-Chinois de 1858 (d'ailleurs analogues à l'Article 35 du Traité Sino-Allemand).
"Article 35. Lorsqu'un sujet Français aura quelque motif de plainte ou quelque réclamation à formuler contre un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au Consul, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efloreara de l'arranger à l'ainiable. De même, quand in Chinois aura à se plaindre d'un Français, le Consul écoutera sa réclamation avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement à l'amiable. Mais si dans l'un ou l'autre cas la chose était impossible, le Consul requerra l'assistance du fonctionnaire Chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.
"Article 37. Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs de capitaines ou de négociants Français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de toute autre manière, ceux-ci n'auront plus à se prévaluir de la solidarité qui résultait de l'ancien état de choses; ils pourront seulement s'adresser par l'entremise de leurs Consuls à l'autorité locale, qui ne négligera rien, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les prévenus à satisfaire leurs engagements suivant la loi du pays. Mais si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en faillite, et s'il ne reste rien pour payer, les négociants Français ne pourront point appeler l'autorité Chinoise en garantie.
En cas de fraude ou de non-paiement de la part des négociants Français, le Consul prêtera de la même manière assistance aux réclamants, sans que toutefois ni lui ni son Gouvernement puissent en aucune manière être rendus responsables."
D'autre part, l'Article 4 du Traité Supplémentaire Américain de Pékin stipule
comme il suit :-
cr
Article 4. When controversies arise in the Chinese Empire between citizens of the United States and subjects of His Imperial Majesty which need to be examined and decided by the public officers of the two nations, it is agreed between the Governments of the United States and China that such cases shall be tried by the proper official of
the nationality of the defendant. The properly authorized official of the plaintiff's nationality shall be freely permitted to attend the trial, and shall be treated with the courtesy due to his position. He shall be granted all proper facilities for watching the proceedings in the interest of justice, and, if he so desire, he shall have the right to be present and to examine and to cross-examine witnesses. If he is dissatisfied with the proceedings, he shall be permitted to protest against them in debate. The law administered will be the law of the nationality of the officer trying the case.'
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On voit en somme que les Traités ne prévoient qu'une voie pour la réparation des dommages cansés à leurs nationaux par les indigènes, et cette voie est la voie de la procédure administrative exercée par le Consul et le Taotuï. C'est là un fait parfaite- ment explicable. Les étrangers et les Chinois qui ont à répondre des engageraents pris par eux ne se trouvent en effet nullement placés sur le même pied. Les étrangers sont régis par une loi écrite et précise connue de tous, interprétée dans ses moindres détails par une jurisprudence ancienne et rigoureuse; leurs engagements font l'objet d'actes authentiques, solennellement enregistrés; leur fortune est connue, constatée dans des actes officiels; leur responsabilité personnelle dans les Sociétés est strictement déter- minée; la loi les suit pas à pas dans tous les contrats qu'ils passent, dans tous les engagements qu'ils consentent. Il n'en est nullement de même pour les Chinois. Là il n'y a pas de loi écrite, il n'y a pas d'officiers Ministériels, pas de notaires, pas de registres d'hypothèques, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de sanction de quelque sorte automatique pour la violation des contrats. On s'explique donc très bien d'une part que les autorités Chinoises aient laisser tomber en désuétude le texte qui, stricte- ment interprété, leur donnerait le droit de juger les cas mixtes où les Européens sout défendeurs, conjointement avec le Consul. Il s'agit en ce cas de l'application d'un texte précis, de l'administration impartiale et impersonnelle d'une loi qu'elles ne con- naissent pas.
On s'explique également qu'il n'en soit pas de même dans le cas où les Chinois sont défendeurs. Là en effet il s'agit, non plus de l'application d'une loi, mais d'une question d'espèces, posée par les faits, débattue par les moyens d'une procédure individuelle aussi flexible que les actes d'un débiteur incertain dont il s'agit de préciser les responsabilités et les ressources, résolue enfin par l'équité. C'est pourquoi l'institu- tion des Cours Mixtes telles qu'elles existent à Shanghaï et dans autres ports est parfaitement légitime et équitable.
Or, aujourd'hui on vient nous proposer brusquement pour les cas mixtes où les Chinois sont défendeurs la substitution de la procedure judiciaire à la procédure administrative. En dépit de toutes les précautions prises, n'y a-t-il pas à craindre que les démandeurs Européens, déjà si découverts et si désarmés à l'égard de leurs cocon- tractants, ne voient encore diminuer leurs garanties? L'action administrative comporte en effet des ressources que l'action judiciaire ne possède pas. Il est à craindre que le Consul qui sait une affaire dans l'intérêt de ses nationaux ne se voie à une phase quel- conque de la procédure opposer la chose jugée et l'autorité d'un Tribunal qu'il aura lui-même officiellement reconnu.
Il semble que les Chinois dans cette affaire aient mis la charrue avant les boeufs : il y a un Tribunal et il n'y a pas encore de loi. Les codes rudimentaires et bâtivement élaborés qu'on nous a communiqués ne méritent pas ce nom; les Chinois eux-mêmes në les comprennent pas. Quand les Chinois auront une loi, quand cette loi sera appliquée, quand il auront des notaires, des huissiers, des bureaux d'hypothèques, quand les ressources des particuliers pourront être contrôlées, quand leurs engagements seront publies, quand les actes d'association et de mutations de propriétés seront astreints à l'enregistrement, il sera temps de nous reparler d'une reconnaissance officielle du Shen Pan Ting et de faire prévaloir le principe de la division des pouvoirs, qui à présent ne serait appliquée qu'au détriment dés seuls étrangers.
Objection de Fait.
Elles résultent toutes de plaintes qui m'ont été faites par mes nationaux :---
1. Les étrangers et leurs représentants sont mal reçus et mal traités au Shen P'an Ting. Ils y sont l'objet de moqueries et de manque d'égards, astreints à des retards injustifiés et à des ajournements continuels.
2. L'instruction est souvent confiée à la Chambre de Commerce Chinoise, c'est-à- dire, à un e rps qui est naturellement porté à se solidariser avec les débiteurs indigènes, dont il est une émanation, et qui dans le monde des commerçants sérieux jouit d'un crédit assez médiocre.
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